Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 octobre 1992 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 16 octobre 1992, 96410, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution16 octobre 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1988, présentée par M. Richard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 26 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 1984 du directeur départemental de l'équipement du Gard lui refusant le remboursement de frais de changement de résidence ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, modifié par le décret n° 68-451 du 3 mai 1968 et par le décret n° 81-383 du 21 avril 1981 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,

- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés : "L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même ainsi que pour les membres de sa famille, s'il est chef de famille au sens de l'article 213 du code civil. L'agent marié n'ayant pas cette qualité de chef de famille ne peut prétendre qu'à la prise en charge de ses frais personnels, sauf si les ressources de son conjoint sont inférieures au traitement afférent à l'indice 100 soumis à retenue pour pension" ;

Considérant que les indemnités destinées à compenser les frais occasionnés par les changements de résidence et mentionnés à l'article 17 sont fixées par les articles 20 de ce même décret du 10 août 1966, s'agissant des frais de transport des personnes, et 22, s'agissant de...

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