Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 octobre 1993 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 1 octobre 1993, 60526, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 1 octobre 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Jean Y... et André X..., demeurant ... et ... ; MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 22 mars 1984 qui les a condamnés, à la demande de l'office public d'habitations à loyer modéré du département du Nord, à verser à cet établissement la somme de 76 724,79 F, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1981 capitalisés à compter du 17 novembre 1982 pour produire eux-mêmes intérêts, et a mis à leur charge l'expertise effectuée par voie de référé ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré du département du Nord au tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Hagelsteen, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Boulloche, avocat de MM. Jean Y... et André X... et de Me Ricard, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré du département du Nord,

- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.173 du code des tribunaux administratifs, alors applicable : "La minute du jugement est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le secrétaire-greffier" ; qu'il ressort des mentions du jugement que l'affaire a été appelée à l'audience du 8 mars 1984 au rapport d'un président de chambre autre que celui qui a signé la minute en qualité de président-rapporteur ; que cette modification dans la composition de la formation de jugement qui a siégé à l'audience et au délibéré rend le jugement irrégulier et entraîne son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer l'affaire pour y statuer immédiatement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par les architectes :

Considérant, d'une part, que MM. Y... et X..., architectes chargés par l'office public d'habitations à loyer modéré du département du Nord de la construction de 64 logements à Anzin, dont la responsabilité est mise en cause par l'office, se prévalent de l'article 7 du contrat du 12...

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