Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 octobre 1993 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 13 octobre 1993, 141677, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution13 octobre 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... d'ANDRE, demeurant ... ; M. d'ANDRE demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations prises par le conseil municipal de Mantes-la-Jolie le 26 décembre 1989 ;

  2. ) annule ces délibérations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le décret du 5 novembre 1926 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,

- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Mantes-la-Jolie,

- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code des communes dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, la convocation du conseil municipal est adressée par le maire "aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la réunion" ; que le décret du 27 janvier 1977 portant révision du code de l'administration communale et codification des textes législatifs applicables aux communes, auquel est annexé le livre Ier du code des communes dont fait partie l'article L.121-10, n'a pas eu pour effet de retirer au délai de convocation du conseil municipal le caractère franc résultant des dispositions de l'article 26 du décret du 5 novembre 1926, lequel, étant un élément du régime de la libre administration des collectivités locales au sens des prescriptions de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, n'aurait pu être légalement supprimé que par une loi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par des lettres recommandées déposées auprès des services postaux le jeudi 21 décembre 1989, le maire de Mantes-la-Jolie a fait adresser aux membres du conseil municipal une convocation pour le mardi 26 décembre, soit plus de trois jours francs après la date d'envoi de ces courriers ; que, d'une part, si M. d'ANDRE entend se...

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