Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 octobre 1994 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 octobre 1994, 136310, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 21 octobre 1994 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1992, présentée par le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES, dont le siège est sis ... ; le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler le jugement du 10 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa délibération en date du 15 mai 1990 relative à la mise en place d'un comité d'action sociale et à l'extension des prestations au profit des personnels en tant qu'elle porte de 4,9 F à 10 F maximum par repas la subvention versée au restaurant interadministratif de Niort et crée une aide au repas constituée par des tickets-restaurants ;
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) de rejeter le déféré du préfet des Deux-Sèvres dont le tribunal administratif de Poitiers a été saisi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la lettre, en date du 26 juillet 1990, par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a demandé au département de reconsidérer une délibération du conseil général du 15 mai 1990 ayant pour objet d'attribuer des "aides au repas" au profit de certains agents du département, a été reçue par le président du conseil général avant l'expiration du délai de deux mois qui a commencé à courir le 28 mai 1990 date à laquelle le préfet avait reçu ladite délibération ; que le délai de deux mois dont disposait le préfet, en application de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 pour saisir le tribunal administratif a été ainsi interrompu ; qu'ainsi le déféré du préfet formé à la suite du rejet implicite par le département de ce recours gracieux, et enregistré le 31 décembre 1990 au greffe du tribunal administratif de Poitiers était recevable ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 88-1er alinéa et 111 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les collectivités locales ne peuvent faire bénéficier leurs agents de rémunérations supérieures à celles des fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ; que les aides prévues par la délibération attaquée constituent pour les agents intéressés un avantage financier indirect équivalent à un...
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