Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 octobre 1995 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 octobre 1995, 108595, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution13 octobre 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES PERSONNELS COMMUNAUX ET D'OPHLM DU NORD, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire en exercice ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES PERSONNELS COMMUNAUX ET D'OPHLM DU NORD demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 29 mai 1989 du tribunal administratif de Lille ayant rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du 25 avril 1986 du bureau du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Nord, relative aux frais de déplacement des membres du comité technique paritaire intercommunal et contre le rejet du recours gracieux formé contre cette décision, d'autre part, contre la délibération du 28 novembre 1986 du conseil d'administration du centre de gestion, qui a repris les dispositions de la décision du 25 avril 1986 ;

  2. ) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985, notamment son article 29 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 25 avril 1986, le bureau du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Nord a décidé "de ne prendre en charge, pour toutes les réunions du comité technique paritaire intercommunal, que les dépenses relatives aux neuf titulaires" ; que, le 4 septembre 1986, a été explicitement rejeté le recours gracieux formé par les trois syndicats requérants de première instance contre cette décision ; que, postérieurement à la présentation, devant le tribunal, de la requête introductive d'instance, dirigée contre les deux décisions susmentionnées en date des 25 avril et 4 septembre 1986, le conseil d'administration du centre de gestion a décidé, par une délibération en date du 28 novembre 1986, que pourraient seuls prétendre à être indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour, les membres du comité technique paritaire intercommunal convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux dudit comité ;

Sur les conclusions dirigées contre...

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