Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 octobre 1996 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 octobre 1996, 126348 126943, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 9 octobre 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 126 348, enregistrée le 3 juin 1991, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 28 mai 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour pour M. Jean-Christophe X..., demeurant ... ;

Vu la requête présentée le 24 mai 1991 à la cour administrative d'appel de Nancy par M. X... ; il demande :

- l'annulation du jugement du 21 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 1988, par laquelle, sur recours gracieux, le maire de Flines-lez-Raches lui a confirmé que l'autorisation de clôture qui lui a été délivrée le 17 novembre 1987 ne vaut pas autorisation de pose de portails sur la servitude publique de passage ;

- l'annulation de la décision attaquée, ensemble de l'arrêté municipal du 17 novembre 1987, en tant qu'il interdit la pose de portails sur la servitude de passage ;

Vu 2°), sous le n° 126 943, enregistrée le 21 juin 1991, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 28 mai 1991 par laquelle le président dela cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour pour M. Jean-Christophe X..., demeurant ..., et qui tend aux mêmes fins que celle enregistrée sous le n° 126 348 ;

Vu le mémoire complémentaire présenté pour M. X..., enregistré le 13 août 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,

- les observations de la Me Le Prado, avocat de M. Jean-Christophe X...,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant...

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