Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 octobre 1996 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 21 octobre 1996, 173571, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution21 octobre 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., demeurant à Saint-Bon le Haut, Saint-Bon-Tarentaise (73120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) ;

  2. ) annule l'élection de M. Z... ;

  3. ) condamne M. Z... à lui payer les frais non compris dans les dépens qu'il a supportés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Struillou, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Yves X... et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Michel Z...,

- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de M. X... :

Considérant qu'il ressort de l'avis de réception postal signé le 20 septembre 1995 par M. X... que celui-ci a reçu notification, à cette date, du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 septembre 1995 ; que sa requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1995 est recevable ;

Sur les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à l'annulation de l'élection de M. Z... en qualité de conseiller municipal de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ... 6°) ... les entrepreneurs de services municipaux" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Altibar", a, par acte notarié du 24 juillet 1967, conclu avec la commune de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) une convention par laquelle, d'une part, elle s'est engagée à construire à ses frais une "altigare", à prendre l'entretien de celle-ci à sa charge exclusive et à y installer les bureaux nécessaires à l'administration des douanes et au...

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