Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 octobre 1997 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 15 octobre 1997, 165597, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution15 octobre 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 1995 et 15 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE FAIT GAILLARD, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, refusant de faire droit aux conclusions de l'appel qu'elle avait formé contre un jugement du tribunal administratif de Nice du 6 novembre 1992, a rejeté sa demande en décharge des cotisations de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie, respectivement, au titre des années 1984 et 1985 et au titre de l'année 1985 pour l'établissement d'enseignement privé qu'elle exploite à Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE DE FAIT GAILLARD,

- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que les employeurs qui occupent au moins dix salariés sont tenus, chaque année, de participer à l'effort de construction et de contribuer au financement de la formation professionnelle continue, à concurrence de sommes fixées en pourcentage des rémunérations qu'ils versent à leur personnel, dans les conditions, suivant les modalités et sous les sanctions que déterminent, d'une part, l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article 235 bis du code général des impôts, et d'autre part, les articles 235 ter C et suivants de ce dernier code ; que, dans leurs rédactions issues du décret du 12 mai 1981, pris pour l'application de la loi du 28 janvier 1981, relative au travail à temps partiel, l'article R. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article 163 noniès de l'annexe II au code général des impôts disposent, semblablement, que la condition d'emploi d'au moins dix salariés énoncée, respectivement, par...

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