Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 octobre 1998 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 5 octobre 1998, 170841, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 5 octobre 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 170 841, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1995, le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 juin 1995 dont l'article 2 dispose que les conclusions de la requête de la SOCIETE LE FOURNIL DE TOULOUSE et du SYNDICAT NATIONAL DE LA BOULANGERIE INDUSTRIELLE ET DES FABRICATIONS ANNEXES tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle seront transmises au Conseil d'Etat en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Toulouse les 23 juillet et 5 août 1992, présentés pour la SOCIETE LE FOURNIL DE TOULOUSE, dont le siège est à Causseroux, Villefranche-de-Rouergue (12200) et par le SYNDICAT NATIONAL DE LA BOULANGERIE INDUSTRIELLE ET DES FABRICATIONS ANNEXES, dont le siège est ... tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 5 juin 1992 rejetant la demande du 23 mars 1992 tendant à l'abrogation, en vertu de l'article L. 221-17 alinéa 2 du code du travail, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 décembre 1988 en tant qu'il laisse aux boulangers le libre choix du jour de fermeture ;

Vu 2°), sous le n° 172 173, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 20 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LE FOURNIL DE TOULOUSE, dont le siège est à Causseroux, Villefranche-de-Rouergue (12200), représentée par ses représentants en exercice ; la SOCIETE LE FOURNIL DE TOULOUSE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 22 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 décembre 1988 ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail et notamment son article L. 221-17 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le...

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