Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 octobre 1998 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 7 octobre 1998, 161254, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 7 octobre 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 30 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule l'arrêt du 5 juillet 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 août 1992, condamné l'Etat à verser à la commune de Demandolx la somme de 5 000 000 F en réparation des désordres survenus sur le pont de Paoutas, ainsi que la somme de 346 973 F au titre des frais d'expertise et rejeté ses conclusions subsidiaires tendant à ce que les entreprises Pico, SGTA et Stribick le garantissent de ses condamnations ;

  2. ) règle l'affaire au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,

- les observations de :

- Me Parmentier, avocat de la commune de Demandolx,

- et de Me Boulloche, avocat de l'entreprise Pico, de la SGTA et de la société Stribick,

- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME :

Considérant que le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu devant le tribunal administratif de Marseille est sans influence sur la régularité de l'arrêt attaqué ;

Considérant que l'admission de l'appel formé par les entreprises Pico, SGTA et Stribick devant la cour administrative d'appel de Lyon a aggravé la situation de la commune de Demandolx ; que cette dernière était dès lors recevable à mettre en cause, par la voie de l'appel provoqué, la responsabilité contractuelle de l'Etat en sa qualité de maître d'oeuvre de l'opération ;

Considérant qu'en estimant que les réserves émises par le service de l'équipement sur le projet de procès-verbal de réception définitive de l'ouvrage étaient insuffisantes, la cour administrative d'appel de lyon, qui a suffisamment motivé l'arrêt attaqué sur ce point, s'est livrée à une appréciation des faits de l'espèce qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'il en est de même de...

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