Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 octobre 1998 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 7 octobre 1998, 161254, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 7 octobre 1998 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 30 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande que le Conseil d'Etat :
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) annule l'arrêt du 5 juillet 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 août 1992, condamné l'Etat à verser à la commune de Demandolx la somme de 5 000 000 F en réparation des désordres survenus sur le pont de Paoutas, ainsi que la somme de 346 973 F au titre des frais d'expertise et rejeté ses conclusions subsidiaires tendant à ce que les entreprises Pico, SGTA et Stribick le garantissent de ses condamnations ;
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) règle l'affaire au fond ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de :
- Me Parmentier, avocat de la commune de Demandolx,
- et de Me Boulloche, avocat de l'entreprise Pico, de la SGTA et de la société Stribick,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions présentées par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME :
Considérant que le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu devant le tribunal administratif de Marseille est sans influence sur la régularité de l'arrêt attaqué ;
Considérant que l'admission de l'appel formé par les entreprises Pico, SGTA et Stribick devant la cour administrative d'appel de Lyon a aggravé la situation de la commune de Demandolx ; que cette dernière était dès lors recevable à mettre en cause, par la voie de l'appel provoqué, la responsabilité contractuelle de l'Etat en sa qualité de maître d'oeuvre de l'opération ;
Considérant qu'en estimant que les réserves émises par le service de l'équipement sur le projet de procès-verbal de réception définitive de l'ouvrage étaient insuffisantes, la cour administrative d'appel de lyon, qui a suffisamment motivé l'arrêt attaqué sur ce point, s'est livrée à une appréciation des faits de l'espèce qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'il en est de même de...
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