Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 octobre 1998 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 octobre 1998, 188682, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution21 octobre 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 1997 et 27 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT SOS ACTION SANTE, dont le siège est BP 194 à Beaune Cedex (21205) ; le SYNDICAT SOS ACTION SANTE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-404 du 21 avril 1997 fixant pour l'année 1997 les cotisations des régimes d'assurance invalidité-décès des professions libérales ;

  2. ) de lui allouer une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du SYNDICAT SOS ACTION SANTE,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale : "A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer ( ...) une cotisation destinée à couvrir un régime d'assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins" ; qu'en vertu de l'article R. 641-6-3° du même code, le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comporte notamment le représentant de la section professionnelle des médecins qui prend le nom de caisse autonome de retraite des médecins français ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces versées au dossier que le conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins français a examiné le montant projeté de cotisation unique de ce régime...

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