Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 octobre 1999 (cas Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 11 octobre 1999, 165510, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution11 octobre 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance en date du 3 février 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Y..., demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 janvier 1995, et le mémoire complémentaire enregistré le 2 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond Y... et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 25 octobre 1994 du tribunal administratif de Grenoble en tant que ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations du comité du syndicat intercommunal d'études, programmation et aménagement de la région grenobloise (SIEPARG) en date des 7 décembre 1990, 19 avril 1991, 6 décembre 1991, relatives au traitement des déchets urbains et l'a condamné à verser aux défendeurs diverses sommes au titre de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir desdites délibérations et à la condamnation des intéressés à lui verser la somme de 16 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du syndicat intercommunal d'études de programmation et aménagement région Grenobloise ; de Me Pradon, avocat de la compagnie de chauffage intercommunale de l'agglomération grenobloise ; de Me Delvolvé, avocat de la société Studelec et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société Tunzini-Nessi-Entreprise d'équipement, dit TNEE,

- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement d'office :

Considérant que le dossier de la requête de M. Y... a été transmis par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1995 ; que le mémoire complémentaire annoncé par M. Y... dans sa requête a été enregistré le 2 mai 1995 soit dans le délai de 4 mois mentionné à l'article 53-3 du décret susvisé du 30 juillet 1963 modifié ; que, par suite, les sociétés TUNZINI et STUDELEC ne sont pas fondées à soutenir que le requérant doit être réputé s'être désisté d'office ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel et de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a reçu notification du jugement en date du 25 octobre 1994 du tribunal administratif de Grenoble au plus tôt le 15 novembre 1994 ; que la requête, motivée en droit et en fait, présentée par M. Y... devant la cour administrative d'appel de Lyon a été enregistrée au greffe de cette cour le 16 janvier 1995, soit dans le délai de deux mois imparti par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant que M. Y..., en sa qualité notamment de contribuable de la commune de Grenoble et d'usager du service public d'enlèvement et de traitement des déchets urbains, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des délibérations attaquées du syndicat intercommunal d'études, programmation et aménagement de la région grenobloise qui comportent des décisions de principe relatives à la future chaîne de traitement des déchets urbains et l'autorisation donnée au président du syndicat de conclure ou de signer divers contrats en vue de sa réalisation ; que ces délibérations constituent des actes faisant grief ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que tant les conclusions d'excès de pouvoir présentées par M. Y... en première instance et seules reprises en appel, que sa requête d'appel sont recevables ;

Sur la légalité des délibérations attaquées :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 7 décembre 1990 décidant la réalisation d'une...

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