Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 octobre 1999 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 octobre 1999, 187512, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution15 octobre 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 25 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 6 avril 1993 par l'Office des migrations internationales pour le versement de la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Boissard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Pradon, avocat de la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de l'Office des migrations internationales,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger, non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France", et qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration. Le montant de cette contribution ne saurait être inférieur à 500 fois le taux du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle de l'inspection du travail effectué à la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE les 19 et 21 février 1992, le directeur de l'Office des migrations internationales a, sur le fondement des dispositions précitées du code du travail, émis un état exécutoire à l'encontre de cette...

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