Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 octobre 2001 (cas Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 3 octobre 2001, 219662, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 3 octobre 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 26 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 3 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre a, d'une part, annulé le jugement du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision ministérielle du 27 juillet 1995 portant refus de délivrance du titre d'interné et de déporté politique et, d'autre part, rejeté la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986, ensemble le décret n° 75-725 du 6 août 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. René X...,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 2 avril 1964, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre a refusé d'accorder à M. X... le titre de déporté politique au motif qu'il ne remplissait pas les conditions requises par l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par une décision du 27 juillet 1995, le ministre a rejeté la nouvelle demande présentée aux mêmes fins par M. X... ; que, par un jugement du 6 juin 1996, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 27 juillet 1995 ; que, par un arrêt du 3 février 2000, la cour administrative d'appel de Marseille, sur le recours du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre a, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, rejeté la demande présentée par M. X... ; que M. X... se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter...

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