Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 octobre 2001 (cas Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 26 octobre 2001, 193306, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution26 octobre 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD ;

Vu la demande, enregistrée le 21 juillet 1997 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD, dont le siège est 60/62 rue de l'hôpital militaire BP 68, à Lille Cedex (59028), et tendant à ce que le tribunal administratif :

  1. ) annule l'avis du 23 avril 1997 par lequel le Conseil de discipline de recours national des officiers de sapeurs-pompiers professionnels a substitué à la sanction de mise à la retraite d'office de M. X... prononcée le 20 juillet 1992 la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de six mois ;

  2. ) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet avis ;

Vu l'avis attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes ;

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours" ; que les dispositions de l'article 19 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ont institué un conseil de discipline de recours national compétent à l'égard de l'ensemble des sapeurs pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans les catégories A et B ;

Considérant que le conseil de discipline de recours national a proposé le 23 avril 1997 à l'encontre de M. X..., lieutenant de sapeurs-pompiers de première classe, affecté au service départemental d'incendie et de secours du Nord, la sanction d'exclusion temporaire du...

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