Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 juillet 2006 (cas Conseil d'Etat, Juge des référés, du 20 juillet 2006, 294741, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution20 juillet 2006
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 29 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel Y... A demeurant chez M. ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

  1. ) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 17 janvier 2006 par laquelle le Consul général de France à Douala a refusé de lui délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial ;

  2. ) d'enjoindre au Consul de France à Douala de délivrer au requérant le visa sollicité dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, celle-ci est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il bénéficie d'une autorisation de regroupement familial délivrée le 26 août 2005 par la préfecture de police de Paris ; que l'administration a, en outre, commis une erreur manifeste d'appréciation en fondant son refus sur le caractère frauduleux de l'acte de naissance de l'intéressé pourtant authentifié par le tribunal de grande instance de Douala par un jugement en date du 15 décembre 2004 ; que la mesure contestée, qui le met dans l'impossibilité de vivre avec sa mère, contrevient aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en plus de porter atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, la mesure contestée remet en cause la poursuite de ses études de droit débutées en France ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la copie du recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2006, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions tendant à la suspension du refus de visa du 17 janvier 2006 sont irrecevables dès lors qu'une décision implicite de rejet de la commission de recours contre les refus de visa, intervenue le 22 mai 2006, s'est substituée à cette mesure ; que, par suite, la requête est également irrecevable en ce que le requérant n'a pas saisi le conseil d'Etat d'un...

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