Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 juin 2006 (cas Conseil d'Etat, Juge des référés, du 20 juin 2006, 293731, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution20 juin 2006
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 2006, présentée par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est 57 rue Cuvier - 75231 Paris Cedex 05, représentée par un de ses membres mandaté à cet effet ; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

  1. ) de suspendre la décision annoncée par un communiqué de presse du 19 mai 2006, par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a autorisé la dissémination volontaire dans l'environnement, par la société Meristem Therapeutics d'un maïs génétiquement modifié, à toute autre fin que la mise sur le marché, dans le cadre d'un programme expérimental d'un OGM en vue de produire une lipase gastrique de chien ;

  2. ) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de produire la décision d'autorisation ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle expose qu'elle a le caractère d'une association agréée en vertu d'un arrêté ministériel du 29 mai 1978 pris sur le fondement de l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, présentement codifié sous l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie à plusieurs titres ; qu'en premier lieu, l'autorisation contestée porte atteinte aux intérêts de l'exposante et en particulier à l'intérêt public de sauvegarde de l'environnement ; que l'urgence découle en deuxième lieu, de l'absence d'évaluation sanitaire et environnementale exigée par l'annexe III de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 ; qu'en troisième lieu, l'urgence résulte du défaut de prise en compte de prescriptions applicables à la surveillance des essais OGM prescrites par l'annexe III A § 5 de la directive ; qu'en quatrième lieu, l'urgence procède pareillement de l'absence de plan de traitement des déchets prévu par la directive précitée ; qu'en cinquième lieu, il y a encore urgence du fait de l'absence de plan d'intervention imposé par le D de l'annexe III A § 5 de la directive ; qu'en sixième lieu, dès lors que l'autorisation de dissémination litigieuse ne précise pas les dates et lieux exacts des essais en plein champ, l'essai peut se dérouler à tout moment et être réalisé dans des endroits écologiquement sensibles ; qu'en septième lieu, le refus d'ordonner la suspension serait un encouragement à la politique du fait accompli ; qu'il y a enfin urgence au regard du droit communautaire à suspendre une décision incompatible avec les objectifs d'une directive et qui ne tient aucun compte de l'arrêt en date du 15 juillet 2004 par lequel la Cour de justice des Communautés européennes a constaté le manquement de la France à ses obligations ; qu'en outre, plusieurs moyens sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en premier lieu, en violation de l'article L. 123-5 du code de l'environnement et en méconnaissance des objectifs de la directive 2001/18/CE, aucune information régulière n'a été délivrée au public ; qu'en deuxième lieu, l'avis rendu par la commission du génie biomoléculaire préalablement à la délivrance de l'autorisation est irrégulier ; qu'en effet, il est fondé sur les seuls compte rendus des études du demandeur qui ne présentent aucun caractère d'indépendance et d'objectivité et sans que la commission ait été informée de la localisation exacte des parcelles susceptibles d'accueillir l'essai en plein champ ; qu'en troisième lieu, le droit interne sur le fondement duquel la décision contestée a été prise est incompatible avec plusieurs dispositions de la directive 2001/18/CE ; qu'à cet égard, il convient de relever qu'aucune procédure régulière d'information et de consultation du public n'a été organisée ; qu'aucun dossier de notification complet n'a été présenté par le pétitionnaire ; que la décision elle-même ne comporte aucune mesure de nature à encadrer le risque lié aux disséminations autorisées ; que c'est à tort que le ministre chargé de l'agriculture ferait valoir qu'il y aurait transposition de la directive 2001/18/CE en raison de la pratique administrative ; qu'il ne peut davantage soutenir qu'il n'y aurait pas de différence de rédaction entre les directives 90/220/CEE et 2001/18/CE ; qu'au demeurant, le droit français n'est pas intégralement compatible avec les objectifs de la directive 90/220/CE comme cela ressort d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 20 novembre 2003 ; qu'en quatrième lieu, l'autorisation contestée a été prise irrégulièrement par le ministre...

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