Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 mars 2006 (cas Conseil d'Etat, Juge des référés, du 21 mars 2006, 291139, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution21 mars 2006
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 2006, présentée par M. Jean-Daniel A, élisant domicile ... (68170) et Mlle Amina B, élisant domicile ... (Maroc) ; M. A et Mlle B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

  1. ) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 15 décembre 2005 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à l'exposante un visa d'entrée en France ;

  2. ) d'enjoindre aux services consulaires de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils exposent qu'ils ont fait connaissance au Maroc à Agadir lors d'un séjour de l'exposant du 3 au 14 avril 2005 ; qu'une relation affective est née entre eux et qu'à la suite d'un nouveau séjour de l'exposant au Maroc du 25 juin au 12 juillet 2005, l'exposante a sollicité du consul général de France à Rabat la délivrance d'un visa de court séjour ; qu'un refus lui a été opposé le 4 août 2005 ; qu'au cours d'un nouveau séjour du 9 septembre au 1er octobre 2005 ils se sont fiancés ; que la date du mariage a été fixée en mairie de Rixheim, où la mère de l'exposant est conseillère municipale, au 25 mars 2006 ; que la demande de visa de court séjour pour mariage a été rejetée le 15 décembre 2005 ; que la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 25 janvier 2006 ; qu'il y a urgence à solliciter la suspension de la décision de refus sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en raison tout à la fois de l'imminence du mariage, du délai d'attente de huit mois environ avant que la Commission ne statue et de la durée de validité de la publication des bans limitée à un an ; que la décision contestée est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, si le visa de court séjour pour mariage peut légalement être refusé lorsque les liens entre les futurs époux n'apparaissent pas évidents, les autorités françaises ne peuvent valablement s'abstenir de le délivrer lorsque la réalité des liens affectifs est établie ; que la décision attaquée est également contraire à...

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