Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 mars 2001 (cas Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (M. Genevois), du 21 mars 2001, 231087)

Date de Résolution21 mars 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE, ayant son siège au Centre pénitentiaire de Ducos-Champigny à Ducos (97224), représenté par M. Marcel Ajolet, secrétaire régional domicilié au siège ; le syndicat requérant demande que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant en référé :

  1. ) ordonne, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a, du fait du silence observé par lui pendant le délai de deux mois, rejeté implicitement la demande dont l'avait saisi le syndicat exposant le 11 décembre 2000 et tendant à ce que soient élaborés des tableaux d'avancement pour l'accès au grade de premier surveillant du corps des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ;

  2. ) ordonne à l'administration, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de se conformer à la décision du juge des référés du Conseil d'Etat dans un délai de deux mois ;

  3. ) condamne, sur le fondement de l'article L.911-3 du même code, l'Etat au versement d'une astreinte de 10 000 F par jour de retard en cas de non exécution de la décision du juge des référés du Conseil d'Etat à l'expiration du délai de deux mois ;

  4. ) condamne l'Etat à verser au syndicat exposant la somme de 2 000 F au titre de l'article L.761-1 du code précité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 13 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat complété par l'article 5-X de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; Vu l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires modifié par le décret n° 89-66 du 4 février 1989, notamment ses articles 13 et 14 ;

Vu le...

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