Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 décembre 1993 (cas Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 29 décembre 1993, 137883, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 décembre 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1992 et le 13 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nourredine Y... demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 11 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 avril 1992, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que, contrairement aux allégations de M. Y..., celui-ci a bénéficié de l'assistance d'un avocat, qui a présenté des observations orales devant le tribunal administratif de Paris ; que d'autre part il n'établit pas que le conseiller délégué aurait omis de prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier pour statuer sur sa requête ; qu'enfin il n'appartenait pas au juge de la reconduite à la frontière de se prononcer sur la légalité d'une ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a refusé de procéder à un constat d'urgence demandé par le requérant ; qu'ainsi le jugement attaqué est exempt d'irrégularités ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il est constant que M. Y... s'est maintenu pendant plus de 3 mois sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que par suite il se trouvait dans le cas où en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée un étranger peut faire l'objet d'une décision de reconduite à la frontière ;

Considérant que si l'arrêté attaqué mentionne que M. Y... s'est maintenu sur le...

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