Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 février 1996 (cas Conseil d'Etat, Président de la section du contentieux, du 28 février 1996, 148548, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 février 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1993, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 7 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 mars 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Muba X... ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par M. Muba X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que la décision du PREFET DE POLICE de délivrer à M. Muba X... une carte de séjour temporaire en qualité de salarié valable du 17 janvier 1992 au 16 janvier 1993 a été motivée par le visa par les services du ministre chargé du travail d'un contrat de travail conclu par l'intéressé le 16 décembre 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce contrat de travail, qui n'a jamais reçu aucun début d'exécution, avait été conclu avec une société qui, depuis le 1er novembre 1991 était en cessation provisoire d'activité ; qu'ainsi M. Muba X... doit être regardé comme s'étant sciemment prévalu d'un contrat de travail de pure complaisance pour remplir les conditions légalement nécessaires à l'obtention du titre de séjour qu'il sollicitait que, dans ces conditions la décision du PREFET DE POLICE de lui délivrer ce titre n'a pu acquérir de caractère définitif et créer des droits à son profit et que, par suite, le PREFET DE POLICE, qui avait compétence à cet effet, était en droit de retirer ce titre de séjour comme il l'a fait le 19 janvier 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Muba X... le 5 mars 1993 le magistrat délégué par le président du tribunal...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT