Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 novembre 1994 (cas Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 21 novembre 1994, 147193, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution21 novembre 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 19 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marius X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 20 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 janvier 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, et la loi du 26 février 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 septembre 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 28 janvier 1992, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification faite le 28 octobre 1992 de la décision du même jour par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. X... ne saurait se prévaloir des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont inapplicables au contentieux de la reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X... excipe, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 28 octobre 1992, il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride dont il avait saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 avril 1992 faisait suite à une procédure de renonciation volontaire à la nationalité roumaine qu'il avait engagée devant l'ambassade de...

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