Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 1ère sous-section, du 30 décembre 2002, 235933, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 décembre 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 18 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNMATS), dont le siège est ... (75694), représentée par son directeur général ; la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt en date du 9 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 25 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé un titre exécutoire émis le 22 avril 1997 pour le recouvrement de la somme de 28 490 347,43 F ainsi que le commandement de payer du 9 mai 1997 ;

  2. ) de condamner le Fonds d'assurance formation de la profession médicale (FAF-PM) à lui verser la somme de 7 622,45 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES et de Me Balat, avocat du Fonds d'assurance formation de la profession médicale,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que devant le tribunal administratif de Paris, saisi par le Fonds d'assurance formation de la profession médicale de la contestation d'un titre exécutoire émis le 22 avril 1997 par la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES pour le recouvrement d'une somme de 28 490 347,43 F, la caisse avait soutenu que l'illégalité supposée, comme contraire aux dispositions du code du travail, des stipulations de la convention qu'elle avait passée en 1993 avec ce fonds pour le financement de la formation professionnelle des médecins, relatives au reversement des excédents financiers à la caisse, entraînerait la nullité de l'ensemble des stipulations conventionnelles du fait de leur indivisibilité et, par voie de conséquence, ouvrirait droit, à son profit, à la restitution des sommes acquittées par elle en application de cette convention ; qu'en estimant que la caisse ne précisait pas quelles seraient les conséquences pour elle de l'indivisibilité alléguée et qu'ainsi, le moyen étant inopérant, les premiers juges avaient pu se dispenser d'y répondre, la cour administrative d'appel a dénaturé les écritures de la caisse ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif a omis de répondre au moyen, qui n'est pas inopérant, tiré de ce que l'illégalité des stipulations de la convention précitée ouvre droit en raison de leur indivisibilité à la restitution à la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES des sommes qu'elle a versées au Fonds d'assurance formation de la profession médicale ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 janvier 2000 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le Fonds d'assurance formation de la profession médicale devant le tribunal administratif de Paris ;

En ce qui concerne le reversement des excédents de recettes du Fonds d'assurance formation de la profession médicale pour les exercices 1990 à 1995 :

Sur le droit applicable :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 162-6...

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