Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 avril 2002 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 3 avril 2002, 236609, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 3 avril 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 236609, la requête enregistrée le 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS-CONSEILS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS-CONSEILS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 30 mai 2001 en tant qu'il abroge le troisième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 1994 fixant les rémunérations des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de sécurité sociale ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser à la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Points de l'Affaire N°

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Début des visas de l'Affaire N° 236745

Vu 2°), sous le n° 236745, la requête enregistrée le 30 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DES PRATICIENS-CONSEILS DE BASE DU REGIME GENERAL DE L'ASSURANCE MALADIE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT AUTONOME DES PRATICIENS-CONSEILS DE BASE DU REGIME GENERAL DE L'ASSURANCE MALADIE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 30 mai 2001 en tant qu'il abroge le troisième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 1994 fixant les rémunérations des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de sécurité sociale ;

Moyens Ministre de l'Affaire N° 236745

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Fin de visas de l'Affaire N° 236609

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 69-505 du 24 mai 1969 ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 236609

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat du SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS-CONSEILS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 236609

Considérant que les requêtes du SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS-CONSEILS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE et du SYNDICAT AUTONOME DES PRATICIENS-CONSEILS DE BASE DU REGIME GENERAL DE L'ASSURANCE MALADIE sont dirigées contre l'arrêté du 30 mai 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie modifiant l'arrêté du 9 mars 1994 fixant les rémunérations des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de sécurité sociale en tant qu'il en abroge les dispositions de l'article 1er indexant la valeur du point de rémunération de ces praticiens sur l'évolution de la rémunération des agents de direction des organismes de sécurité sociale ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 224-7 du code de la sécurité sociale : Les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale d'assurance maladie soumis à un statut de droit privé fixé par décret ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 24 mai 1969 : Un arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances fixe les échelles de traitement des différentes catégories de praticiens-conseils./ Le...

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