Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 avril 2002 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 10 avril 2002, 223461, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 avril 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 2000 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 2 octobre 1997 du tribunal administratif de Toulouse rejetant la requête de M. Rahmani Berhail tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 28 septembre 1995 et de la décision du 18 octobre 1995 fixant son pays de destination ;

Points de l'Affaire N°

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Fin de visas de l'Affaire N° 223461

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 223461

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. Rahmani Y...,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 223461

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Berhail, ressortissant algérien, est né en France en 1961 et y a toujours résidé, que ses parents et ses grands-parents, ses frères et soeurs résident en France et, à l'exception d'un seul, ont la nationalité française, que son épouse et ses deux enfants mineurs, qui résident également en France, possèdent la nationalité française ; qu'il n'a aucune attache en Algérie où il n'a jamais vécu et dont il ne parle pas la langue ; qu'ainsi...

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