Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 avril 2003 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 25 avril 2003, 229719, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 avril 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 22 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, sur recours du ministre de l'intérieur, a annulé le jugement du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 6 décembre 1993 ordonnant son expulsion du territoire français ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'expulsion d'un étranger a été prononcée en violation de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui énonce les catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une expulsion, n'est pas tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi ; que n'étant pas d'ordre public, il n'a donc pas à être soulevé d'office par le juge de l'excès de pouvoir auquel est déféré un arrêté d'expulsion ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, fait valoir pour la première fois devant le juge de cassation, qu'à la date de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, il était marié depuis plus d'un an avec une ressortissante française et ne pouvait donc, en application du 4° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, faire l'objet d'une mesure d'expulsion ; qu'un tel moyen n'étant pas, comme il vient d'être dit ci-dessus, d'ordre public, la cour administrative d'appel de Douai n'était pas tenue de le relever d'office ; qu'il doit, en conséquence, être écarté comme irrecevable en tant qu'il est présenté pour la première fois devant le juge de cassation ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors applicable : L'expulsion peut être...

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