Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 avril 2003 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 25 avril 2003, 229719, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 25 avril 2003 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler l'arrêt du 22 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, sur recours du ministre de l'intérieur, a annulé le jugement du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 6 décembre 1993 ordonnant son expulsion du territoire français ;
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) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'expulsion d'un étranger a été prononcée en violation de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui énonce les catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une expulsion, n'est pas tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi ; que n'étant pas d'ordre public, il n'a donc pas à être soulevé d'office par le juge de l'excès de pouvoir auquel est déféré un arrêté d'expulsion ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, fait valoir pour la première fois devant le juge de cassation, qu'à la date de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, il était marié depuis plus d'un an avec une ressortissante française et ne pouvait donc, en application du 4° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, faire l'objet d'une mesure d'expulsion ; qu'un tel moyen n'étant pas, comme il vient d'être dit ci-dessus, d'ordre public, la cour administrative d'appel de Douai n'était pas tenue de le relever d'office ; qu'il doit, en conséquence, être écarté comme irrecevable en tant qu'il est présenté pour la première fois devant le juge de cassation ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors applicable : L'expulsion peut être...
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