Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 avril 2004 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 28 avril 2004, 249430, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 avril 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION EUROPEENNE POUR LA CREATION DES MOSQUEES, dont le siège est ... ; l'UNION EUROPEENNE POUR LA CREATION DES MOSQUEES demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'enjoindre, sous astreinte, à la ville de Paris de lui proposer d'acquérir l'immeuble sis ... à sa valeur vénale actuelle, fixée par expertise, pour l'exécution de la décision, en date du 6 octobre 1999, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur un pourvoi en cassation qu'elle avait présenté contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, a annulé l'arrêt et, réglant l'affaire au fond, a confirmé l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 1994, de la décision du 14 janvier 1991 du maire de Paris de préempter ledit immeuble ;

  2. ) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 286,73 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 931-3 du code de justice administrative : Il peut être demandé au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat (...) ;

Considérant, d'autre part, que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi, cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté ; que si, en principe, il doit en outre proposer à l'acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial d'acquérir le bien, et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une...

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