Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 avril 2005 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 20 avril 2005, 258843, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution20 avril 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., agissant en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 27 février 2003 et de deux arrêts de la Cour de cassation en date du 12 mai 2003 ; M. X demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'apprécier la légalité de l'article R. 2434, second alinéa, du code de la sécurité sociale et de déclarer que cet alinéa est entaché d'illégalité ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 452250 du 4 octobre 1945 ;

Vu la loi n° 54809 du 14 août 1954 et la loi n° 87588 du 30 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 461378 du 8 juin 1946, le décret n° 541200 du 29 novembre 1954, le décret n° 55601 du 20 mai 1955, le décret n° 561279 du 10 décembre 1956 et le décret n° 851353 du 17 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X et de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF),

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisie par M. X des litiges qui l'opposaient à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, la Cour de cassation a, par des arrêts des 27 février et 12 mai 2003, sursis à statuer et renvoyé les parties à saisir le Conseil d'Etat de la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 2434, second alinéa, du code de la sécurité sociale ;

Sur la fin de nonrecevoir soulevée par l'URSSAF de Paris :

Considérant qu'en vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n'appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle en appréciation de validité d'un acte administratif, de trancher d'autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l'autorité judiciaire ; qu'il suit de là que, lorsque la juridiction de l'ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués...

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