Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 avril 2005 (cas Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 20 avril 2005, 248233, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution20 avril 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BOUYGUES TELECOM, dont le siège est aux Arcs de Seine, 20, quai du Point-du-Jour à Boulogne-Billancourt (92640) ; la SOCIETE BOUYGUES TELECOM demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 13 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de l'association intercommunale pour la défense des quartiers Peyre-Long, des Espinets et des sites environnants (AIPE) et de MM. X, Y et , d'une part, a annulé le jugement du 15 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1996 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) a décidé de ne pas s'opposer aux travaux de réalisation d'une station radio-électrique déclarés par la SOCIETE BOUYGUES TELECOM, d'autre part, a annulé l'arrêté du 26 juin 1996 du maire de Cagnes-sur-Mer ;

  2. ) statuant au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de rejeter la demande de l'association intercommunale pour la défense des quartiers Peyre-Long, des Espinets et des sites environnants (AIPE) et de MM. X, Y et devant le tribunal administratif de Nice, dirigée contre l'arrêté du 26 juin 1996 du maire de Cagnes-sur-Mer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE BOUYGUES TELECOM,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l'autorité administrative ne peut légalement s'opposer, sur le fondement de l'article R. 422-9 du code de l'urbanisme, à la réalisation de travaux qui font l'objet d'une déclaration sur le fondement des articles L. 422-1 et R. 422-2 du même code que si des dispositions ou servitudes d'urbanisme font obstacle à leur réalisation, ou si elle fait application des règles nationales d'urbanisme prévues par les articles R. 111-1 et suivants du même code ; qu'en revanche, elle ne peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'application d'autres législations ;

Considérant que, pour annuler le jugement du 15 mai 1997 du tribunal administratif de Nice et la décision du 26 juin 1996 du maire de Cagnes-sur-Mer de ne pas s'opposer aux travaux de construction d'une station radio-électrique de base, déclarés par la SOCIETE BOUYGUES TELECOM, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur...

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