Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2002, 238032, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 décembre 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2001 et 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES, dont le siège est ... (75849), représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 19 juillet 2001 rejetant sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté interministériel du 31 décembre 1999 pris pour l'application des articles L. 162-9 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale et les décisions implicites de rejet opposées à cette même demande par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES demande l'annulation de la décision du 19 juillet 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande d'abrogation de certaines dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1999 pris pour l'application des articles L. 162-9 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale pris en charge au titre de la protection complémentaire des bénéficiaires de la couverture maladie universelle ainsi que des décisions implicites opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé à la même demande ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus d'abroger certaines dispositions de l'article 1er de l'arrêté :

Considérant que, dans le cas où le refus opposé à une demande d'abrogation d'un acte fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que l'administration procède, avant que le juge n'ait statué, à l'abrogation demandée, celle-ci, lorsqu'elle devient définitive, emporte des effets...

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