Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2002, 238589, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 décembre 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, la FEDERATION DES ASSOCIATIONS REGIONALES ALLOCATAIRES DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est ... (75848) représenté par son président en exercice et le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CONCERNES PAR LA RETRAITE, dont le siège est ... ; le COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE et autres demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite des médecins de France du 18 novembre 2000 en tant qu'elle a fixé la valeur du point de la retraite complémentaire des médecins libéraux pour l'année 2001 ;

  2. ) de condamner la Caisse autonome de retraite des médecins de France à leur verser la somme de 25 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

COMMENT1 Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Caisse autonome de retraite des médecins de France :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les membres du conseil d'administration n'auraient pas été destinataires, dix jours avant la date de la réunion de ce conseil, de son ordre du jour manque en fait ; qu'il doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 22 avril 1949 : Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins est établi par les statuts de la section professionnelle des médecins approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances./ Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du...

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