Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 décembre 2004 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 29 décembre 2004, 254529, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 décembre 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE, dont le siège est ..., représentée par son président habilité à cet effet par décision du comité de direction du 12 février 2003 ; la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2004, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code du travail ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA),

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les frais professionnels ne peuvent être déduits des rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; que, selon le quatrième alinéa de l'article R. 242-1 du même code, cet arrêté doit être pris conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ; que l'arrêté attaqué, en date du 20 décembre 2002, a été pris sur le fondement de ces dispositions ;

Sur l'intervention du syndicat des compagnies aériennes autonomes :

Considérant que ce syndicat a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité externe :

Considérant que le projet d'arrêté relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale a été examiné par le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le 22 mars 2002 puis par la commission législation-simplification de ce conseil d'administration le 12...

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