Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 février 2003 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 26 février 2003, 249903, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution26 février 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) déclare non avenue sa décision n° 219940 du 26 juin 2002 par laquelle il a fait droit à la requête de la société en nom collectif Sicup Uniroyal tendant à l'annulation de l'arrêt du 10 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la demande de ladite société tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 1996 du tribunal administratif d'Amiens ayant annulé la décision du 21 février 1995 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisant la société susmentionnée à licencier l'exposant ;

  2. ) rejette le recours de la société en nom collectif Sicup Uniroyal ;

  3. ) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de son arrêt du 26 juin 2002 ;

  4. ) condamne l'Etat à lui verser une somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société en nom collectif Sicup Uniroyal,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête en opposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'ayant pas réclamé le courrier qui lui avait été adressé avec accusé de réception, en exécution d'une ordonnance de soit-communiqué prise par le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2001, pour l'informer qu'un recours avait été déposé par la société en nom collectif Sicup Uniroyal contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai rendu au bénéfice du requérant le 10 février 2000, n'a pas produit dans l'instance ; qu'ainsi, la décision du Conseil d'Etat en date du 26 juin 2002, accueillant le recours...

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