Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juillet 2003 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 23 juillet 2003, 241874, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution23 juillet 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 octobre 2001 rejetant son appel dirigé contre le jugement du 15 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 27 septembre 1994 rejetant le recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 mars 1994 refusant de faire intégralement droit à la demande de la Société des automobiles Citröen tendant au versement d'allocations de chômage partiel et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à ladite société la somme de 1 294 046,60 F au titre d'allocations de chômage partiel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Landais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Société des automobiles Citroën,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-25 du code du travail : Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat ; que l'article R. 351-50 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que ces allocations, dites de chômage partiel , peuvent être attribuées en cas de réduction ou de suspension temporaires d'activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration, modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel ;

Considérant qu'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre que le remboursement par l'Etat des allocations de chômage partiel versées par une entreprise à ses salariés serait subordonné à la condition que l'employeur ait mis en ouvre ou tenté...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT