Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juillet 2003 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 23 juillet 2003, 246613, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution23 juillet 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 9 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 5 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 8 juin 2000 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine du 18 juillet 1996 refusant à Mme Marthe X... le bénéfice de l'allocation unique dégressive ;

  2. ) d'annuler le jugement susmentionné du 8 juin 2000 et de rejeter les conclusions présentées par Mme X... devant ce tribunal ;

  3. ) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 1994 portant agrément de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Landais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme X...,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : (...) 2° Les agents non titulaires des collectivités locales (...)./ La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime...

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