Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juillet 2003 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 23 juillet 2003, 246613, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 23 juillet 2003 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 9 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler l'arrêt du 5 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 8 juin 2000 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine du 18 juillet 1996 refusant à Mme Marthe X... le bénéfice de l'allocation unique dégressive ;
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) d'annuler le jugement susmentionné du 8 juin 2000 et de rejeter les conclusions présentées par Mme X... devant ce tribunal ;
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) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1994 portant agrément de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : (...) 2° Les agents non titulaires des collectivités locales (...)./ La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime...
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