Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 juillet 2005 (cas Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 8 juillet 2005, 262182, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 8 juillet 2005 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre et 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Xavier X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'État :
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) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 septembre 2003 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation du second alinéa de l'article 52 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
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) d'annuler pour excès de pouvoir le second alinéa de l'article 52 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
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) d'enjoindre à l'autorité administrative, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d'abroger le second alinéa de l'article 52 du décret du 27 novembre 1991 et le second alinéa de l'article 5 du décret du 2 avril 1980 relatif à la formation des futurs avocats et au certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) ;
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) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 89/48/CEE, du Conseil, du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
Vu la directive 92/51/CEE, du Conseil, du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ;
Vu la directive 98/5/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines profession judiciaires et juridiques ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit que des décrets en Conseil d'État fixent « 1° Les conditions d'accès à la profession d'avocat ( ) » ; que le titre II du...
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