Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 juillet 2005 (cas Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 8 juillet 2005, 267636, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 8 juillet 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X, demeurant ..., Mayotte ; M. X demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision du 20 avril 2004 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la prise en charge des frais de voyage exposés à l'occasion des congés annuels intervenant au titre de la deuxième année d'affectation à Mayotte, pour son partenaire de pacte civil de solidarité ;

  2. ) de condamner l'Etat à payer la somme de 2 188,05 euros au titre du remboursement du coût du billet d'avion de son partenaire, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2004 ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bonnot, Rapporteur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet./ Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. ; qu'aux termes de l'article R. 421-7 du même code : Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévus...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT