Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 juillet 2006 (cas Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 13 juillet 2006, 293764, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution13 juillet 2006
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, 1°, sous le n° 293764, la requête, enregistrée le 26 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION « FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT », dont le siège est au Muséum National d'Histoire Naturelle, ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION « FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT » demande au Conseil d'Etat :

  1. d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2006 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif à l'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en tant qu'il fixe avant le 1er septembre l'ouverture de la chasse aux canards et rallidés sur le domaine public maritime des départements côtiers de la Manche, de l'Atlantique et de la mer du Nord, à l'exception des plans d'eau salés reliés ou non à la mer, sur la partie de l'estuaire de la Gironde relevant du domaine public fluvial ainsi que sur certains étangs de la Gironde et des Landes ;

  2. de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu, 2°, sous le n° 293782, la requête, enregistrée le 26 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège est Corderie Royale, ..., représentée par son président en exercice ; la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demande au Conseil d'Etat :

  3. d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2006 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif à l'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en tant qu'il fixe avant le 1er septembre l'ouverture de la chasse, d'une part, aux canards et rallidés sur le domaine public maritime des départements côtiers de la Manche, de l'Atlantique et de la mer du Nord, à l'exception des plans d'eau salés reliés ou non à la mer, et, d'autre part, à toutes les espèces de gibier d'eau (oies, canards, rallidés et limicoles) sur la partie de l'estuaire de la Gironde relevant du domaine public fluvial ainsi que sur certains étangs de la Gironde et des Landes ;

  4. de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    …………………………………………………………………………

    Vu, 3°, sous le n° 293883, la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés les 30 mai et 12 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES...

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