Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 juillet 2006 (cas Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 13 juillet 2006, 273184, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution13 juillet 2006
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2004 et 15 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIÉTÉ GEOTECH INTERNATIONAL, dont le siège est 1 place Paul Verlaine à Boulogne (92100) ; la SOCIÉTÉ GEOTECH INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le décret du 9 juillet 2004 par lequel le Premier ministre a rejeté sa demande de permis de recherches A valable pour or et substances connexes, dit Permis Cazal ( Guyane ) formulée le 18 mai et modifiée le 20 juin 1996 ;

  2. ) d'enjoindre au Premier ministre de prendre une nouvelle décision sur la demande initiale de la société requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7.600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code minier, modifié notamment par la loi n°98-297 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'outre-mer ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 55-583 du 20 mai 1955 ;

Vu le décret n° 56-1039 du 5 octobre 1956 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 20 mai 1955, dans sa version applicable à la date du décret attaqué : « (…) Le droit de faire des recherches minières ne peut résulter que d'un permis de recherches minières » ; que l'article 8 du même décret dispose que « le permis de recherches minières confère, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection et de recherche des substances pour lesquelles il est délivré » ; que le permis de recherches de type « A » est, aux termes de l'article 9 de ce décret, « accordé et renouvelé par décret pris après avis du conseil général des mines » ; que l'article 27 du décret du 5 octobre 1956, qui fixe les conditions d'application du décret du 20 mai 1955, prévoit que « les demandes de permis de recherches A doivent (…) indiquer (…) la justification des capacités techniques et financières du...

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