Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 juin 2002 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 12 juin 2002, 229599, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution12 juin 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 229599, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est ... (75841), représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 1er décembre 2000 qui a fixé pour 1998 le montant des transferts définitifs de la compensation généralisée vieillesse mis à la charge de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et l'arrêté interministériel du 26 décembre 2000 qui a réparti entre les sections professionnelles les charges incombant pour l'année 1998 à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de la compensation ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Points de l'Affaire N°

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    Début des visas de l'Affaire N° 229717

    Vu 2°)', sous le n° 229717, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES demande au Conseil d'Etat :

  3. ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 1er décembre 2000 qui a fixé pour 1998 le montant des transferts définitifs de la compensation généralisée vieillesse mis à la charge de la caisse nationale des barreaux français ;

  4. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Moyens Ministre de l'Affaire N° 229717

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    Début des visas de l'Affaire N° 232703

    Vu 3°)', sous le n° 232703, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 3 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES demande au Conseil d'Etat :

  5. ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 12 février 2001 qui a fixé pour 1999 le montant des transferts définitifs de la compensation généralisée vieillesse mis à la charge de la caisse nationale des barreaux français ;

  6. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Moyens Ministre de l'Affaire N° 232703

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    Début des visas de l'Affaire N° 232796

    Vu 4°), sous le n° 232796, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 20 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est ... (75841), représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

  7. ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 12 février 2001 qui a fixé pour 1999 le montant des transferts définitifs de la compensation généralisée vieillesse mis à la charge de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et l'arrêté interministériel du 30 mars 2001 qui a réparti entre les sections professionnelles les charges incombant pour l'année 1999 à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de la compensation ;

  8. ) de condamner l'Etat à lui verser à la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Moyens Ministre de l'Affaire N° 232796

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    Fin de visas de l'Affaire N° 229599

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

    Vu le code de la sécurité sociale ;

    Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

    Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Entendus de l'Affaire N° 229599

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

    - les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES et autres,

    - les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

    Considérants de l'Affaire N° 229599

    Considérant que les requêtes n°s 229599 et 232796 de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE et les requêtes n°s 229717 et 232703 de l'ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'emploi et de la solidarité :

    Considérant que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité, tirée de ce que la requête n° 229599 ne comporterait pas de timbre fiscal, manque en fait ; que le président de l'ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES est régulièrement habilité à agir au nom de cette association ; que les requêtes sont, dès lors, recevables ;

    Sur les interventions :

    Considérant que l'Ordre des avocats au barreau de Dijon, l'Ordre des avocats au barreau de Nantes, l'Ordre des avocats au barreau de Rennes, l'Ordre des avocats au barreau de La Rochelle, l'Ordre des avocats au barreau de Nice, l'Ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire, l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Limoges, l'Ordre des avocats à la cour d'appel d'Angers, l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Vannes, l'Ordre des avocats au barreau de Bordeaux et l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg ont intérêt à l'annulation de deux des quatre arrêtés attaqués ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ;

    Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés interministériels des ler décembre 2000 et 12 février 2001 en tant qu'ils ont fixé pour 1998 et 1999 le montant des transferts définitifs de la compensation généralisée vieillesse mis à la charge de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et de la caisse nationale des barreaux français :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale : Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires (...). Cette compensation porte sur les charges de l'assurance maladie et maternité au titre des prestations en nature et de l'assurance vieillesse au titre des droits propres. (...)/ La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques./ La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes./ Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels, après consultation d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprenant notamment des représentants des régimes de sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article L. 134-2 du même code : Des décrets fixent les conditions d'application de l'article L. 134-1 et déterminent notamment : 1°) l'effectif minimum nécessaire pour qu'un régime de sécurité sociale puisse participer à la compensation instituée par cet article ; 2°) les modalités de détermination des bases de calcul des transferts opérés au titre de la compensation prévue à cet article ;

    En ce qui concerne la légalité externe des arrêtés attaqués :

    Considérant, en premier lieu, que les arrêtés attaqués, qui fixent de manière indivisible les montants des transferts à la charge ou au bénéfice des différents régimes d'assurance vieillesse, pour l'application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, ne constituent pas des décisions individuelles ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'ils auraient dû être motivés en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que, ces arrêtés devant être motivés, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales aurait dû, en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, être mise à même de présenter des observations préalablement à leur édiction ;

    Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit la consultation de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE sur les arrêtés pris en application de l'article L. 134-1 précité ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier la conformité à la Constitution de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale, sur le fondement duquel d'autres caisses de sécurité sociale, et notamment la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, ont été consultées sur les arrêtés attaqués ;

    Considérant, en troisième lieu, que la commission de compensation dont la consultation est prévue par l'article L. 134-1 s'est réunie les 10 et 22 décembre 1999 pour examiner les calculs...

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