Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 juin 2003 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 249323, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution11 juin 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 249323, la requête, enregistrée le 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION DES CAVES COOPERATIVES DE FRANCE, dont le siège est ..., la CONFEDERATION NATIONALE DES CAVES PARTICULIERES, dont le siège est ... (75583), la CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS ET EAUX-DE-VIE ET DE VIN A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, dont le siège est ..., la CONFEDERATION FRANCAISE DE VINS DE PAYS, dont le siège est ..., les ENTREPRISES DE GRANDS VINS DE FRANCE, dont le siège est ... et le COMITE NATIONAL DES INTERPROFESSIONS DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION DES CAVES COOPERATIVES DE FRANCE et autres demandent que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule pour excès de pouvoir la décision du délégué interministériel à la sécurité routière de procéder par voie d'affichage à compter du 5 août 2002 à une campagne de prévention des risques liés à la conduite après consommation d'alcool et la décision du 2 août 2002 de ce délégué rejetant la demande tendant à ce que cette campagne ne soit pas diffusée ;

  2. ) condamne l'Etat à verser à chaque requérant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu 2°), sous le n° 250696, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2002 et 29 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE BORDEAUX, dont le siège est ... ; le CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE BORDEAUX demande que le Conseil d'Etat :

  3. ) annule pour excès de pouvoir la décision du délégué interministériel à la sécurité routière de procéder par voie d'affichage à compter du 5 août 2002 à une campagne de prévention des risques liés à la conduite après consommation d'alcool et la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande tendant à ce que cette campagne ne soit pas diffusée ;

  4. ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    ....................................................................................

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code de la santé publique ;

    Vu le code rural ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la CONFEDERATION DES CAVES...

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