Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 juin 2005 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 17 juin 2005, 267479, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution17 juin 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours, enregistré le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. Jacques X, annulé la décision du 27 mars 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a refusé de lui maintenir, durant son congé de longue maladie, le versement de la bonification indiciaire instituée au bénéfice des personnels de direction des lycées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;

Vu le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de maître des requêtes, rapporteur,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 relatif notamment aux congés de maladie des fonctionnaires qu'un fonctionnaire placé en congé de longue maladie conserve l'intégralité de son traitement auquel s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale : « Les personnels de direction (…) perçoivent la rémunération afférente au grade et à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur corps et, en outre, dans la limite prévue à l'article 8 du présent décret, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension. Cette bonification est fonction de la...

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