Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juin 2005 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 27 juin 2005, 279475, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution27 juin 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... et le COLLECTIF CGT DES VICTIMES DE L'AMIANTE TREFIMETAUX, dont le siège est avenue Pasteur à Dives-sur-Mer (14160), représenté par son président en exercice ; M. X et le COLLECTIF CGT DES VICTIMES DE L'AMIANTE TREFIMETAUX demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté leur demande d'inscription de l'établissement Tréfimétaux situé à Dives-sur-Mer sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

  2. ) d'enjoindre à l'Etat de statuer à nouveau sur cette demande dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 981194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999, notamment son article 41 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999 : « Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : /1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés cidessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (…) » ;

Considérant que si, en vertu des dispositions des 2° et 5° de l'article R. 3111 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour...

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