Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 juin 2006 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 21 juin 2006, 276045, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution21 juin 2006
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours et le nouveau mémoire, enregistrés les 30 décembre 2004 et 21 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt en date du 29 octobre 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 1er avril 2003 du tribunal départemental des pensions de Paris en tant qu'il a reconnu droit au paiement des arrérages de pension militaire d'invalidité à M. A à partir du 1er janvier 1957 ;

  2. ) statuant au fond, d'annuler ledit jugement en tant qu'il a reconnu ce droit à l'intéressé et de dire que celuici n'a droit au paiement des arrérages que depuis le 1er janvier 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Paris a rejeté l'appel formé par le MINISTRE DE LA DEFENSE contre le jugement en date du 1er avril 2003 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris a, d'une part, annulé la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 9 novembre 1999 refusant de faire droit à la demande de M. A, de nationalité vietnamienne, tendant à la réévaluation de sa pension, estimant que les dispositions qui avaient conduit à cristalliser les pensions des personnes n'ayant pas opté pour la nationalité française étaient contraires aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole et a, d'autre part, reconnu le droit pour M. A d'obtenir la revalorisation de sa pension depuis le 1er janvier 1957 ; que le ministre se pourvoit contre cet arrêt en tant uniquement qu'il a confirmé la date du 1er janvier 1957 comme point de départ des arrérages et reproche à la cour de ne pas avoir ramené ce point de départ au 1er janvier 1994 en soulevant d'office un moyen tiré de l'application des dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT