Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 mai 2003 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 28 mai 2003, 247492, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 mai 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ..., M. Pierre Y, demeurant ... et l'ASSOCIATION TURBULENCES, dont le siège est 3, rue Pierre Bérégovoy à Saint-Dié-des-Vosges (88100) ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 19 avril 2002 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'édiction du décret d'application de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, issu de l'article 22 de la loi du 13 février 1989 dit amendement Creton , portant sur les modalités de prise en charge des frais de séjour pour la période de maintien des jeunes adultes handicapés dans les établissements d'éducation spéciale ;

  2. ) de condamner l'Etat, sous astreinte d'au moins 5 000 euros par jour de retard, à prendre, dans le délai d'un mois, ce décret d'application ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée le 30 avril 2003, par M. X ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 242-4 et suivants ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. et Mme de Baillou :

Considérant que M. et Mme de Baillou, parents d'un enfant handicapé, ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que leur intervention est, par suite, recevable ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par l'article 13 de la Constitution ; que l'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, issu de l'article 22 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 : Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement d'éducation spéciale ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte...

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