Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 mars 2003 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 3 mars 2003, 229581, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 3 mars 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David-Luc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 novembre 2000 du consul général de France à Genève refusant le renouvellement de son passeport ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 F (457,35 euros) pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son protocole additionnel n° 4 ;

Vu le décret des 1er février et 28 mars 1792 ;

Vu le code du service national ;

Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 13 janvier 1947 modifié relatif aux attributions des chefs de poste consulaire et des chefs de mission diplomatique en matière de passeports et de visas : Aucun passeport ne sera délivré aux insoumis et aux déserteurs, auxquels seul un laissez-passer à destination de la France pourra être remis lorsqu'ils auront signé un procès-verbal de présentation volontaire ; que, par la décision attaquée en date du 23 novembre 2000, le consul général de France à Genève a, sur le fondement des dispositions précitées, refusé le renouvellement du passeport de M. X, ressortissant français résidant en Suisse ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 2 du protocole n° 4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien ; qu'aux termes du 3 du même article, l'exercice de ce droit ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des stipulations précitées que les mots restrictions... prévues par la loi doivent s'entendre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT