Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 mars 2003 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 3 mars 2003, 242720, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 3 mars 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours, enregistré le 5 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 9 juin 1998 du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté la demande de la Compagnie Générali France assurances tendant à ce que la responsabilité civile de l'Etat soit engagée à raison des dommages causés par les actes de violence perpétrés les 7 et 8 juin 1995 dans la ville de Noisy-le-Grand et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à la Compagnie Générali France assurances la somme de 13 468 069 F (2 053 195,41 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les observations de Me Cossa, avocat de la Compagnie Générali France assurances,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Anne X..., adjointe au sous-directeur du conseil juridique et du contentieux du ministère de l'intérieur bénéficiait, lorsqu'elle a signé le présent recours, d'une délégation de signature en date du 8 novembre 2001, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française le 9 novembre 2001, l'habilitant notamment à signer au nom du ministre les mémoires présentés devant la juridiction administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de ce que le pourvoi en cassation introduit par le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'aurait pas été signé par une personne habilitée à ce faire doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans la soirée du 7 juin 1995, une centaine de personnes se sont regroupées devant le...

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