Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 mars 2003 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 14 mars 2003, 229020, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution14 mars 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 13 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 1999 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F (1 230 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret du 2 février 1939 modifié, relatif à la délivrance des cartes d'identité de commerçant pour les étrangers, ensemble le décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 qui l'a abrogé ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : I. L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, (...) dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation du service postal produite en appel, que le pli recommandé contenant la décision du 12 août 1999 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'a été retiré par celui-ci que le 17 août 1999 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a jugé que la demande de M. X, enregistrée le 24 août 1999 au tribunal administratif de Paris, était irrecevable comme tardive au motif que l'arrêté contesté avait été notifié à l'intéressé le 16 août 1999 ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que le décret du 2 février 1939 relatif à la délivrance des cartes d'identité de commerçant pour les étrangers, sur lequel s'est fondé le préfet de police pour refuser à l'intéressé, par...

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