Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 mars 2013 (cas Conseil d'État, Section du Contentieux, 08/03/2013, 361273, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution 8 mars 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le jugement n° 0804612ADD2 du 12 juillet 2012, enregistré le 23 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur la demande de M. B... A...tendant à ce que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) soit condamnée à lui payer la somme de 76 240 euros à titre d'indemnisation pour les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 28 juillet 1994, a décidé, par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

  1. ) Lorsqu'il résulte de l'instruction que la rente d'accident du travail ne peut être rattachée à un quelconque préjudice patrimonial, le juge doit-il nécessairement imputer cette rente sur le poste des préjudices personnels '

  2. ) Dans le cas contraire, quels éléments le tiers payeur doit-il produire à l'instance afin d'établir de manière incontestable que la rente d'accident du travail répare en tout ou partie un préjudice personnel '

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT

  1. L'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation détermine les droits respectifs, à l'égard des responsables du dommage, des victimes de dommages résultant d'une atteinte à la personne et des tiers payeurs qui leur versent des prestations. Il dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, que : " Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le...

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