Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 janvier 2013 (cas Conseil d'État, Section du Contentieux, 18/01/2013, 328230, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution18 janvier 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, 1°) sous le n° 328230, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 17 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association SOS Racisme dont le siège est 51, avenue de Flandre à Paris (75019), représentée par son président ; l'association SOS Racisme demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions, révélées par un communiqué de presse du 1er avril 2009, du ministre de la culture et de la communication, et des organes compétents des musées et monuments nationaux concernés, par lesquelles l'accès aux collections permanentes des musées et monuments nationaux a été rendu, à compter du 4 avril 2009, gratuit pour les visiteurs âgés de moins de 26 ans, ressortissants de l'Union européenne, en tant que ces décisions excluent de leur champ d'application les visiteurs âgés de 18 à 25 ans qui ne sont pas ressortissants de l'Union européenne ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu, 2°) sous le n° 332624, la requête, enregistrée le 9 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association SOS Racisme, dont le siège est 51, avenue de Flandre à Paris (75019), représentée par son président ; l'association SOS Racisme demande au Conseil d'Etat :

  3. ) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision révélée par un communiqué de presse du 31 juillet 2009 du ministre de la culture et de la communication par laquelle il a entendu étendre la gratuité d'accès aux collections permanentes des musées et monuments nationaux à tous les visiteurs âgés de 18 à 25 ans résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, en tant que ces décisions excluent les visiteurs qui ne sont pas en mesure de justifier de la qualité de résident de longue durée ou de résident régulier, d'autre part, la note de la directrice des musées de France du 12 août 2009, par laquelle elle a défini les modalités de mise en oeuvre des mesures proposées par le ministre et enfin l'ensemble des décisions des organes compétents des musées et monuments nationaux mettant en oeuvre ces mesures ;

  4. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    ....................................................................................

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le 1er protocole additionnel à cette convention ;

    Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;

    Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    Vu le code du patrimoine ;

    Vu le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 ;

    Vu la décision C-45/93 Commission c/Espagne du 15 mars 1994 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

    Vu la décision C-388/01 Commission c/Italie du 16 janvier 2003 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

    - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de l'Association Sos Racisme, de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du centre des monuments nationaux et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de l'Etablissement public du musée du Louvre,

    - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de l'Association Sos Racisme, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du centre des monuments nationaux et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de l'Etablissement public du musée du Louvre ;

    1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    2. Considérant, en premier lieu, que par communiqué de presse du 1er avril 2009, le ministre chargé de la...

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